Legislator Jurisprudence & Législation
2500101 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Reimbursement Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the immediate reimbursement of €412 allegedly illegally withheld from their social welfare benefit by the family allowance fund, arguing the funds were protected income. The court dismissed the request because the claimant failed to provide any justification demonstrating the requisite urgency needed for a decision within 48 hours under the *référé liberté* procedure, and also offered no explanation regarding the withholding or prior administrative steps taken.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Reimbursement Refusal Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the immediate reimbursement of €412 allegedly illegally withheld from their social welfare benefit by the family allowance fund, arguing the funds were protected income. The court dismissed the request because the claimant failed to provide any justification demonstrating the requisite urgency needed for a decision within 48 hours under the *référé liberté* procedure, and also offered no explanation regarding the withholding or prior administrative steps taken.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de secours défaut d'urgence remboursement de l'aide sociale allocation pour impotent demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the condition of urgency required for the procedure initiated under Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'indemnisation des 412 euros retenus illégalement par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active (RSA).

Il soutient que le RSA est insaisissable et incessible et protégé par la loi et la Constitution, dont les articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme le solde bancaire insaisissable ; il a droit à cette somme en sa qualité de demandeur d'emploi en fin de droit à France Travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. M. A n'apporte au soutien de sa requête aucune justification de nature à caractériser une urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 cité ci-dessus du code de justice administrative. Au surplus, il ne fait état d'aucune explication quant à la retenue opérée sur son compte ni quant aux démarches qu'il a entreprises auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et aux réponses apportées le cas échéant à ses réclamations. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.