Legislator Jurisprudence & Législation
2500099 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Receipt and Costs

Numéro de cause 2500099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency permit receipt and rule on their stay application, and to award legal costs. The court determined that the main injunctive relief was moot because the prefect subsequently summoned the applicant to deliver the requested receipt, thus satisfying the initial demand for action, leading to no need to rule on the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €400 for litigation costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Receipt and Costs: The court determined that the main injunctive relief was moot because the prefect subsequently summoned the applicant to deliver the requested receipt, thus satisfying the initial demand for action, leading to no need to rule on the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €400 for litigation costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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citation à comparaître commandement de payer frais administratifs état requis autorisations de séjour action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.

This order dismisses the main requests (injunctions) as they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué M. A pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet