Urgent Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Showing of Serious Doubt Regarding Legality and Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to a prefectoral order for immediate departure from the national territory, including a two-year re-entry ban, sought an urgent suspension of the order and ancillary relief, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural defects, insufficient motivation, and an error of law concerning their private and family life rights under domestic and European conventions, given their family ties and local association membership. The administrative judge dismissed the request summarily, finding that the applicant's status—unmarried, childless, and unemployed—did not establish a serious doubt that the removal order constituted a manifestly disproportionate interference with their right to respect for private and family life, thus rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Showing of Serious Doubt Regarding Legality and Proportionality: The administrative judge dismissed the request summarily, finding that the applicant's status—unmarried, childless, and unemployed—did not establish a serious doubt that the removal order constituted a manifestly disproportionate interference with their right to respect for private and family life, thus rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the final requests, although the request itself was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A D B C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque une mesure d'éloignement à tout moment et que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se situent en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme lié à l'omission des mentions des voies et délais de recours ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire ; qu'elle est adhérente au sein de l'association franco-dominicaine de Guyane ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500098 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B C, ressortissante dominicaine née en 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2022. Interpellée dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou du séjour, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante se prévaut notamment, au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire, ainsi que de son adhésion à l'association franco-dominicaine de Guyane. Cependant, en l'état de l'instruction, eu égard à la situation de Mme B C, qui est célibataire et sans enfant et qui ne déclare aucune activité, ni d'ailleurs aucun revenu, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR