Legislator Jurisprudence & Législation
2500098 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2500098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt and process her application, arguing urgency due to job insecurity from lacking documentation. However, the court rejected the request because the petitioner failed to sufficiently prove she had submitted a complete application file to the prefecture, as only production of a postal receipt was presented, meaning the claim was met with serious contestation which precluded the granting of provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt and process her application, arguing urgency due to job insecurity from lacking documentation. However, the court rejected the request because the petitioner failed to sufficiently prove she had submitted a complete application file to the prefecture, as only production of a postal receipt was presented, meaning the claim was met with serious contestation which precluded the granting of provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépôt d'une plainte pénale objet du litige mémoire illisible droit de pétition preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the procedural basis for rejecting the request without further proceedings.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant initially sought relief based on this article, but the court's final order is based on the rejection procedure provided by Art. L. 522-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de traiter sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- les conditions d'utilité et d'urgence sont remplies dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire et l'expose au risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en l'absence de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. En l'espèce, Mme A, par la seule production d'un bordereau de remise à la Poste d'un pli recommandé à destination des services de la préfecture, ne justifie pas avoir saisi ces derniers d'un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande se heurte à une contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis