Legislator Jurisprudence & Législation
2500096 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Denied for Failure to Provide Child's Birth Certificate

Numéro de cause 2500096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision classifying a naturalization application as closed due to the applicant's failure to provide a recent birth certificate for their child was rejected, as the applicant argued they missed the electronic notification requesting the document. The court reasoned that the governing decree permits classifying an application without follow-up based solely on the failure to produce complementary documents within the specified time limit, and the applicant's inability to remedy the omission before the judge renders the argument concerning the missed notification inoperative for challenging the initial administrative classification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Annulment Denied for Failure to Provide Child's Birth Certificate: The court reasoned that the governing decree permits classifying an application without follow-up based solely on the failure to produce complementary documents within the specified time limit, and the applicant's inability to remedy the omission before the judge renders the argument concerning the missed notification inoperative for challenging the initial administrative classification.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance notification de la décision naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as having claims supported only by manifestly inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 17 décembre 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation française pour défaut de production de l'acte de naissance de moins de 3 mois de l'enfant du requérant.

Il fait valoir que le document sollicité lui avait été demandé par voie électronique et, n'ayant pas consulté sa messagerie, n'a pas été en mesure de répondre à la demande du préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaire dans le délai imparti, peut à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.

3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. B fait valoir que la demande de communication de pièce sollicitée par le préfet pour compléter son dossier de demande de naturalisation lui a été adressée par voie électronique et, n'ayant pas consulté sa messagerie, il n'a pas été en mesure de répondre à la demande du préfet. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de production de l'acte de naissance de moins de 3 mois de l'enfant du requérant pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que M. B ne peut régulariser devant le juge sa demande d'acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par ce dernier dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de M. B, à qui il appartient, s'il l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mars 2025.

La greffière,

A-L. Edwige