Case Dismissed Due to Withdrawal of Contested Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision from November 18, 2024, which opposed a prior declaration for attic development; however, the court issued an order dismissing the case because the municipality definitively withdrew the contested decision on March 7, 2025, rendering the petitioner's request for annulment moot, as a withdrawn administrative act is considered retroactively removed from the legal order, precluding further judicial review of its legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Withdrawal of Contested Municipal Decision: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that there is no longer any need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Essômes-sur-Marne s’est opposé à la déclaration préalable du 29 juillet 2024 portant sur un projet d’aménagement des combles sur un terrain situé 2 rue des Godeaux sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune d’Essômes-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l’arrêté en litige a été retiré le 7 mars 2025 et qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur sa légalité. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mars 2025, devenu définitif, le maire de la commune d’Essômes-sur-Marne a procédé au retrait de la décision en litige. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du 18 novembre 2024 ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Essômes-sur-Marne.
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.