Petitioner's Appeal Regarding Medical Board Registration and Legal Aid Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the suspension and annulment of a decision from the Defender of Rights that rejected his request to instruct a complaint regarding his non-registration with the Medical Board, asserting irreparable harm to his career and significant financial prejudice. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the main claims because the petitioner failed to substantiate the requisite urgency for a summary proceeding, having previously submitted identical, rejected requests based on the same unproven claims, and because the request for suspension was improperly joined with the request for annulment without a separate, accompanying main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Regarding Medical Board Registration and Legal Aid Denied: The court denied the request for provisional legal aid and rejected the main claims because the petitioner failed to substantiate the requisite urgency for a summary proceeding, having previously submitted identical, rejected requests based on the same unproven claims, and because the request for suspension was improperly joined with the request for annulment without a separate, accompanying main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the petitioner's entire request because the case lacked urgency and was manifestly inadmissible or ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision du défenseur des droits du 3 mars 2022 rejetant sa demande de procéder à l'instruction de sa réclamation à la suite du refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
3°) d'annuler ladite décision ;
4°) de faire toute injonction utile et d'ordonner une astreinte de 522 euros par jour.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie du fait d'un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire et d'un préjudice financier colossal ;
- il existe une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination ;
- il a fait l'objet de mesures discriminatoires et de traitements illégaux ;
- il n'a pas été traité conformément à ce que ses qualités et titres universitaires justifiaient ;
- il subit un préjudice financier à hauteur de 10 millions d'euros d'arriérés d'honoraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les précédents dossiers n° 2402505, 2500006 et 2500010 par lesquels M. B a saisi le tribunal de demandes semblables sous divers fondements.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. D'une part, le 30 décembre 2024, M. B a présenté une première requête enregistrée sous le n° 2402505, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant aux mêmes fins que la présente affaire (suspension de la décision du défenseur des droits du 3 mars 2022). Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 3 janvier 2025 pour défaut de justification du critère d'urgence auquel est soumis le référé-liberté. Par une autre requête, enregistrée sous le n°2500006, présentée sur le même fondement, il a à nouveau tenté d'obtenir la suspension de la même décision. Par une décision du 7 janvier 2025, sa requête en référé-liberté a été rejetée pour défaut d'urgence car les justifications apportées sur ce critère étaient les mêmes que précédemment. Dès lors, dans le cadre de la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en se bornant à indiquer comme lors de ses précédentes requêtes, que la condition relative à l'urgence est remplie du fait d'un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire, sans étayer plus que précédemment ses dires récurrents par des preuves tangibles ou des commencements de preuve, M. B ne justifie toujours pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence.
4. D'autre part, et en tout état de cause, M. B n'a pas formé parallèlement avec sa requête en référé suspension de recours en annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions en annulation sont en effet présentées concomitamment avec ses conclusions de suspension dans le cadre de la même saisine du tribunal. Sa requête est donc manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B prise dans l'ensemble de ses moyens et conclusions.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Il résulte de l'instruction que la présente requête fait suite à trois demandes en référé déposées par M. B depuis le 30 décembre 2024, à chaque fois présentées sous la forme des mêmes allégations et tendant à des fins similaires. Dans ces conditions, s'il n'y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant qu'aux termes de cet article : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,