Timeliness of Administrative Challenge Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge a decision issued in July 2022 by an administrative body regarding an allocation under a specific law, filing a petition in January 2025. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed significantly beyond the two-month statutory deadline for appeal, which began upon the litigant's notification of the decision in July 2022, thus invoking the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Timeliness of Administrative Challenge Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed significantly beyond the two-month statutory deadline for appeal, which began upon the litigant's notification of the decision in July 2022, thus invoking the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judicial formation to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the final ruling.
This provision establishes the two-month deadline for appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the application as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 30 mars 2025, Mme. Aïcha A entend contester la décision du 8 juillet 2022 par l'ONAC, fixant le montant accordé à Mme A au titre de la loi n° 2022-229.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il est constant que Mme A a reçu, en juillet 2022, notification de la décision dont elle demande l'annulation, laquelle était assortie de la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois, dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, était expiré à la date d'enregistrement de sa requête. La requête de Mme A, qui est donc tardive, doit être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie sera adressée à l'ONAC.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. Farell