Jurisdictional Transfer of OFII Reception Conditions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the Director of the OFII to cease material reception conditions, requesting reinstatement or reexamination of benefits with a penalty. The court determined that jurisdiction lies with another administrative tribunal because the contested decision was issued by the territorial director of the OFII whose seat is located in the judicial district of that other tribunal, requiring the immediate transmission of the case file to the administratively competent tribunal under the relevant provisions governing territorial competence for such administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Transfer of OFII Reception Conditions Appeal: The court determined that jurisdiction lies with another administrative tribunal because the contested decision was issued by the territorial director of the OFII whose seat is located in the judicial district of that other tribunal, requiring the immediate transmission of the case file to the administratively competent tribunal under the relevant provisions governing territorial competence for such administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Strasbourg, which is the actual ruling of the present decision.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, which includes transferring the file to the competent jurisdiction.
This provision governs the procedure for transferring a file to another administrative tribunal when the initial one lacks competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 de monsieur le directeur de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3) d'enjoindre à monsieur le directeur de l'OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation s'agissant de son droit aux conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, le tout dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros H.T à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".
4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
5. La décision attaquée ayant été prise par le directeur territorial de l'OFII dont le siège se situe à Metz, la requête de M. A B relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à monsieur le directeur de l'OFII et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand