Legislator Jurisprudence & Législation
2500092 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Territorial Council President (FEDER Aid Rejection)

Numéro de cause 2500092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a territorial council president's decision from June 13, 2025, which rejected its application for European Regional Development Fund (FEDER) financial aid; however, the court dismissed the claim via order because the initial request was manifestly inadmissible as it failed to precisely state the contested decision (citing a conflicting date), lacked specific conclusions, and presented no concrete grounds, and the applicant failed to regularize the petition after being explicitly invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commercial Entity v. Territorial Council President (FEDER Aid Rejection): D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».

Mots-clés

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état requérant recours en annulation en droit de l'Union aides accordées par les États fonds européen de développement personne morale développement régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the request after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la SARL family sxm padel, représentée par son gérant M. A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du Conseil territorial a rejeté sa demande d’aide financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du Programme Saint-Martin FEDER 2021-2027.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».

D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».

Il en ressort, que la SARL family sxm padel représentée par M. A... B... agissant en cette qualité, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant sa demande d’aide financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du Programme Saint-Martin FEDER 2021-2027. Toutefois, la société, dans sa requête, mentionne une décision datée du 1er juillet 2025 alors que la pièce produite est en date du 13 juin 2025. En outre, elle n’expose pas de manière précise l’objet de sa demande et ne formule aucune conclusion déterminée, ni aucun moyen concret à l’appui de son recours. La SARL family sxm padel a été invitée, par un courrier en date du 7 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Ce courrier, accompagné d’un formulaire destiné à l’assurer dans sa présentation, l’invitait à indiquer au tribunal la ou les décisions contestées, à exposer les raisons pour lesquelles elle la ou les conteste et à produire tous documents susceptibles de justifier sa demande. La société n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O.R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL family sxm padel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au gérant de la SARL family sxm padel.

Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2025.

Le vice-président

Signé

J.L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

Signé

Lucette LUBINO