Legislator Jurisprudence & Législation
2500092 Généré par l'IA

Issuance of Residence Permit Renders Appeals Moot; State Ordered to Pay Legal Costs.

Numéro de cause 2500092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court declared that there was no longer any need to rule on a litigant's requests for the annulment of an implicit refusal of a residence permit and for an injunction to issue one, because the prefect subsequently issued a residence permit covering the period from September 2025 to September 2026. Based on the fact that the State was the losing party concerning the costs following the issuance of the permit and given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under the provisions governing judicial costs and legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Issuance of Residence Permit Renders Appeals Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: Based on the fact that the State was the losing party concerning the costs following the issuance of the permit and given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under the provisions governing judicial costs and legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer statut juridique aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions is based on this procedural article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Wandrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 27 aout 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions

Il fait valoir avoir mis en fabrication un titre de séjour valable du 4 septembre 2025 au 3 septembre 2026.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de

La Réunion a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B... A.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Wandrey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulations et aux fins d’injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : L’État versera à Me Wandrey une somme de 800 euros en application des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2025.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.