Taxpayer v. Municipality of Boischampré Property Tax Assessment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested the annulment of a property tax assessment for the year 2024 regarding premises in the municipality of Boischampré. The court summarily rejected the request by order because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to regularize the filing by producing proof of having first submitted the mandatory administrative claim to the relevant tax service, despite being explicitly invited to do so by the court within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the Code of Tax Procedures and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Municipality of Boischampré Property Tax Assessment Annulment: The court summarily rejected the request by order because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to regularize the filing by producing proof of having first submitted the mandatory administrative claim to the relevant tax service, despite being explicitly invited to do so by the court within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the Code of Tax Procedures and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible following failure to regularize.
This article established the prerequisite for the claim (prior administrative claim) which was not met, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. D A C demande au tribunal de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison de locaux situés à Boischampré (Orne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. Par une lettre du 14 janvier 2025, reçue le 17 janvier suivant, M. A C a été invité à régulariser sa requête en produisant les pièces justifiant de ce qu'il a présenté la réclamation prévue par les dispositions citées au point 2. Faute pour M. A C d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, il y a lieu de rejeter cette dernière, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost