Association v. Hospital (Chapel Degradation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought a court order declaring a hospital responsible for the degradation of a chapel due to inaction and compelling the hospital to undertake emergency stabilization work and create a restoration plan. The Administrative Tribunal dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, absent claims for indemnification, administrative courts cannot rule on the responsibility of a public entity based solely on inaction, nor can they issue principal injunctions compelling the administration to act or substitute themselves for the administration's discretionary management powers regarding the conservation of the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association v. Hospital (Chapel Degradation): The Administrative Tribunal dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, absent claims for indemnification, administrative courts cannot rule on the responsibility of a public entity based solely on inaction, nor can they issue principal injunctions compelling the administration to act or substitute themselves for the administration's discretionary management powers regarding the conservation of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 janvier 2025, l'association Sens patrimoine, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Sens dans la dégradation de la chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste de Sens en raison de son inaction fautive ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sens de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation et à la sauvegarde de la chapelle, notamment par la réalisation de travaux d'urgence pour stabiliser l'édifice et l'élaboration d'un programme de restauration complet dans un délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En premier lieu, l'association Sens patrimoine demande au tribunal de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Sens dans la dégradation de la chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste en raison de son inaction fautive. Toutefois, le juge administratif, qui n'est pas saisi de conclusions à fin d'indemnisation d'un préjudice, ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu'il reconnaisse la responsabilité du centre hospitalier.
4. En second lieu, l'association requérante demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Sens de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation et la sauvegarde de la chapelle, et notamment par la réalisation de travaux d'urgence et l'élaboration d'un programme de restauration. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de se substituer à celle-ci.
5. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de l'association Sens patrimoine sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Sens patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sens patrimoine.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon le 30 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière