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2500091 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Annulment of Revenue Notices for Co-owned Property Rent

Numéro de cause 2500091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of two revenue notices totaling €16,740 issued by a municipality concerning unpaid rent for a co-owned property, which the company claimed should be reimbursed; however, the Administrative Tribunal ruled that because the property was subject to co-ownership and not part of the public domain, the dispute concerned the administration of the municipality's private domain, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request by order based on the power granted to the tribunal president under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 CJA, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sci DE LA SOURCE MARIE est rejetée; Company v. Municipality: Annulment of Revenue Notices for Co-owned Property Rent: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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régime de propriété objet du litige expulsion de locaux commerciaux action en exclusion de la communauté des copropriétaires recours en annulation en droit de l'Union arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article L.761-1 CJA
de mettre à la charge de la commune de Rennes-Les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 CJA.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er : La requête de la Sci DE LA SOURCE MARIE est rejetée
This order rejects the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sci DE LA SOURCE MARIE est rejetée.

This order rejects the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la Sci DE LA SOURCE MARIE, représentée par la Selarl LYSIS Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler le titre de recette n°221, émis le 15 novembre 2024 par la commune de Rennes-Les-Bains pour un montant de 15 390 euros ;

2) d'annuler le titre de recette n°251, émis le 19 décembre 2024 par la commune de Rennes-Les-Bains pour un montant de 1 350 euros ;

3) de mettre à la charge de la commune de Rennes-Les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 CJA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par la présente requête, la Sci DE LA SOURCE MARIE doit être regardée comme demandant l'annulation de titres de recettes relatifs aux loyers impayés d'un immeuble dont la propriété est partagée entre la société requérante et la commune de Rennes-Les-Bains. Cet immeuble, soumis au régime de la copropriété, ne peut être regardé comme appartenant au domaine public communal et relève donc de la gestion du domaine privé de la commune. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée, par ordonnance, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sci DE LA SOURCE MARIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci DE LA SOURCE MARIE.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025.

La greffière,

M. A