Prefectural Driving Ban Suspension Denied Due to Road Safety Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a five-month driving ban imposed by the prefectural authority following a serious traffic infraction (speeding by $40 \text{ km/h}$ or more), arguing the ban caused grave and immediate harm to his plumbing profession and private life due to his necessary travel and his partner's pregnancy. The court denied the request for summary relief because, when assessing the urgency requirement objectively and globally, the need to protect road safety given the applicant's high-risk driving outweighed the personal and professional inconveniences, and further, the applicant failed to establish serious doubt regarding the legality of the decision concerning its motivation or the signatory's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Driving Ban Suspension Denied Due to Road Safety Risk: The court denied the request for summary relief because, when assessing the urgency requirement objectively and globally, the need to protect road safety given the applicant's high-risk driving outweighed the personal and professional inconveniences, and further, the applicant failed to establish serious doubt regarding the legality of the decision concerning its motivation or the signatory's authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the conditions (urgency or serious doubt) were not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Tugas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a prononcé à son encontre une interdiction de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la rétention de son permis de conduire, en conséquence de l'infraction au code de la route commise le 16 novembre 2024 à 17h30 à Ondres ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est réunie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de plombier chauffagiste qui nécessite de nombreux déplacements, quotidiens, et à des horaires non compatibles avec l'utilisation de moyens de transport en commun, ainsi qu'à sa vie privée dès lors que sa compagne est enceinte et doit désormais effectuer ses déplacements toute seule ;
- en outre, des moyens sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* elle n'est pas motivée ;
* elle est signée par une autorité, en l'espèce la cheffe du BESR, par délégation de la préfète des Landes, qui ne justifie d'aucune délégation en la matière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500090 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des motifs de la décision en litige du 18 novembre 2024 que, le 16 novembre 2024 à 17h30, à Ondres, le requérant a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué, puisque la vitesse retenue est de 148 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La mesure d'interdiction de conduire pendant une durée de cinq mois à compter de la rétention de son permis de conduire répond ainsi, eu égard à la conduite à risque de l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, alors même que la mesure contestée est susceptible de comporter pour l'intéressé des inconvénients sur le plan personnel et professionnel, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
4. En outre, en l'état, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, n'est pas davantage réunie.
5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,