Legislator Jurisprudence & Législation
2500089 Généré par l'IA

Housing Application Dispute Resolution

Numéro de cause 2500089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul the rejection of their housing application, compel a declaration of unsuitability for their current dwelling, and force the provision of a specific, larger replacement apartment under penalty, but the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the applicants had subsequently been offered and accepted a suitable T6 apartment, resulting in the loss of object for those requests, and consequently, the court dismissed the related claims for legal costs for both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Dispute Resolution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Mots-clés

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acceptation de l'offre besoin de logement expulsion d'un logement procès devenu sans objet règlement du litige résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the magistrate to rule on the request via ordinance, which covers situations where there is no longer a need to rule on the merits or only issues of costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2434211/6-2 du 3 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête enregistrée le 27 décembre 2024 présentée par Mme C et M. B A.

Par cette requête, Mme C et M. B A, représentés par Me Przybyszewski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH a rejeté leur candidature pour un appartement situé au 91 rue de la place Haute à Boulogne-Billancourt ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de déclarer insalubre l'appartement qu'ils occupent au 181 place Haute à Boulogne-Billancourt et de leur fournir un appartement équivalant digne et décent de type T5 ou T6 situé place Haute à Boulogne-Billancourt situé à la même adresse avec terrasse sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut de déclaration d'insalubrité du logement qu'ils occupent actuellement, à Paris Habitat OPH de leur fournir un appartement digne et décent de type T5 ou T6 situé place Haute à Boulogne-Billancourt ou un appartement équivalant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, Paris Habitat OPH conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une proposition de logement portant sur un logement de type T6, d'une surface de 130 mètres carrés, situé 113 place Haute à Boulogne-Billancourt a été adressée aux requérants, que leur candidature a été retenue en rang 1 par la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH et qu'un bail a été signé le 27 février 2025. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent donc être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée es par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Paris Habitat OPH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A et à Paris Habitat OPH.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière