Housing Application Regularization Request Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the communication from the departmental mediation commission concerning the right to opposable housing, which had requested that the litigant complete their existing housing application submitted on October 25, 2024, by providing missing mandatory documents. The administrative court determined that the challenged communication was merely an invitation to regularize the file and did not constitute a formal decision rejecting the appeal or an actionable grievance; consequently, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the petition to the administrative court was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Application Regularization Request Annulment Suit: The administrative court determined that the challenged communication was merely an invitation to regularize the file and did not constitute a formal decision rejecting the appeal or an actionable grievance; consequently, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the petition to the administrative court was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible, which implies the application of the procedural rule allowing rejection.
This article authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la " décision " du 21 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Loiret l'a invité à compléter son recours en vue d'une offre de logement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " décision " du 21 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Loiret l'a invité à compléter son recours déposé le 25 octobre 2024 en vue d'une offre de logement, en lui précisant les pièces obligatoires manquantes.
3. Si le requérant verse à l'instance plusieurs des pièces susceptibles de compléter son dossier, il lui appartient de les communiquer directement à la commission de médiation seule compétente pour statuer sur le recours qu'il a déposé devant elle en vue de se voir éventuellement reconnaître le caractère à la fois urgent et prioritaire de son logement. La " décision " contestée par le requérant ne constituant pas une décision de rejet de son recours, déposé le 25 octobre 2024, destiné à obtenir une offre de logement, ni une décision faisant grief en tant que telle, la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Orléans est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.