Legislator Jurisprudence & Législation
2500087 Généré par l'IA

Applicant v. State: Mootness of Emergency Housing Claim

Numéro de cause 2500087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought a court order compelling the State to provide adequate emergency housing based on a prior declaration by the mediation commission recognizing her priority need due to homelessness, domestic violence, and responsibility for minors. The administrative court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the Prefect confirmed that the applicant had been allocated a suitably sized apartment and signed a lease agreement effective in July 2025, which was communicated to the applicant without objection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State: Mootness of Emergency Housing Claim: The administrative court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the Prefect confirmed that the applicant had been allocated a suitably sized apartment and signed a lease agreement effective in July 2025, which was communicated to the applicant without objection.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail besoin de logement état d'urgence assignation du lieu de séjour procédure d'expulsion droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no longer a need to rule on the application because the applicant obtained satisfaction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to order that there is no longer a need to rule on a request, which is the action taken in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 3 juin 2025, Mme A... B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 30 mai 2024 de la commission de médiation de la Guyane.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme B... C....

Il fait valoir que Mme B... C... a signé un bail le 17 juillet 2025 pour un appartement de type T5, adapté à ses besoins et capacités, situé rue Arouna, dans la résidence « Les Sentiers de Jasmins » à Cayenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par une décision du 30 mai 2024, la commission de médiation de la Guyane a reconnu Mme B... C... prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : « dépourvue de logement/ subit des violences intrafamiliales/est en charge d’enfants mineurs ».

3. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane informe le tribunal qu’un logement situé 4, rue Arouna à Cayenne a été attribué à Mme B... C... et que son bail a pris effet le 17 juillet 2025. Ces éléments ont été communiqués à Mme B... C..., sans qu’elle n’émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B... C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C... et au préfet de la Guyane

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC