Jurisdictional Transfer Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior administrative tribunal order that had rejected the initial claim as falling outside its jurisdiction and transferred the file to the judicial tribunal, simultaneously filing an appeal directly with the administrative court of appeal. The administrative tribunal ruled that the current request, challenging an order regarding jurisdictional transfer, falls under the competence of the administrative court of appeal corresponding to its territory, as established by the code of administrative justice, and therefore ordered the transfer of the file to that higher appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Dispute Appeal: The administrative tribunal ruled that the current request, challenging an order regarding jurisdictional transfer, falls under the competence of the administrative court of appeal corresponding to its territory, as established by the code of administrative justice, and therefore ordered the transfer of the file to that higher appellate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order directly mandates the transmission of the case file to the administrative court of appeal of Nancy.
This article concerning the transmission of cases by a tribunal administratif to another administrative jurisdiction is cited in the reasoning leading to the decision, although the dispositive itself does not cite it explicitly, it justifies the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande l'annulation de l'ordonnance n°2402735 du 10 janvier 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relative au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, a transmis le dossier de cette requête au tribunal judiciaire de Chaumont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président,
ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs prises en applications des dispositions
des articles () R. 344-3 à R. 351-3 () sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ". Et aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg (). ".
3. M. B a adressé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une requête destinée à la cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation de l'ordonnance n°2402735 du 10 janvier 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et, par application de l'article 32 du décret n°2015-233
du 27 février 2015 relative au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, a transmis le dossier de cette requête au tribunal judiciaire de Chaumont. Il a parallèlement saisi directement la Cour administrative d'appel de Nancy d'une requête d'appel qui a été enregistrée sous le n°25NC00066. En application des dispositions citées au point précédent, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy, et le dossier doit être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2025.
La présidente du tribunal
signée
S. Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.