Premature Filing of Housing Claim Before Statutory Period Expired
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as having priority under the right to enforceable housing via a decision dated August 22, 2024, prematurely filed a claim on January 17, 2025, seeking an order for the administration to provide suitable accommodation before the legally prescribed six-month period for overseas departments had expired. The court found the application manifestly inadmissible because the required statutory waiting period following the prioritization decision had not elapsed, noting the claim could be refiled after February 22, 2025, if no housing offer had been made by that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Premature Filing of Housing Claim Before Statutory Period Expired: The court found the application manifestly inadmissible because the required statutory waiting period following the prioritization decision had not elapsed, noting the claim could be refiled after February 22, 2025, if no housing offer had been made by that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by Mme B.
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 22 août 2024 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".
2. Suite à la décision du 22 août 2024 par laquelle Mme B a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée n'a pas attendu le terme du délai de six mois dont dispose l'administration pour formuler une proposition de logement, mais a saisi le tribunal de manière prématurée, le 17 janvier 2025, pour exercer le recours dit A qui peut conduire le juge administratif à prononcer une injonction lorsque l'administration n'a pas fait le nécessaire à l'issue du délai de six mois. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle pourra toutefois être utilement renouvelée après le 22 février 2025 si, à cette date, Mme B n'a pas encore bénéficié de la proposition de logement à laquelle elle a droit en conséquence de la décision du 22 août 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 24 janvier 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.