Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with disability or priority endorsements. The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the attribution of this specific card lies with the judicial order, not the administrative order, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code which assign competence for such appeals to the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° du R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the attribution of this specific card lies with the judicial order, not the administrative order, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code which assign competence for such appeals to the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as brought before an incompetent court jurisdiction.
This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " ou " invalidité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
et par délégation,
La greffière.
N°2500084