Legislator Jurisprudence & Législation
2500083 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusal Suspension Denial Regarding Long-Term Resident Permit Renewal Based on Marital Breakdown

Numéro de cause 2500083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a prefectural decision refusing to issue a residence permit to a long-term resident national, based on the breakdown of his marriage supporting the initial permit, was denied by the summary judge. The court reasoned that although urgency is generally presumed in cases of refusal to renew a long-stay permit, the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice to his personal situation, given his separation from his spouse for many years, a history of multiple criminal convictions indicating poor social integration, and a lack of concrete details regarding his living conditions since his previous permit expired over a year prior, leading to the rejection of the request for provisional legal aid and the underlying application for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal Suspension Denial Regarding Long-Term Resident Permit Renewal Based on Marital Breakdown: The court reasoned that although urgency is generally presumed in cases of refusal to renew a long-stay permit, the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice to his personal situation, given his separation from his spouse for many years, a history of multiple criminal convictions indicating poor social integration, and a lack of concrete details regarding his living conditions since his previous permit expired over a year prior, leading to the rejection of the request for provisional legal aid and the underlying application for suspension.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire désunion séparation de corps assistance judiciaire gratuite conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the action appeared manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the grounds for granting the requested suspension, which the court rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to the proceedings.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (legal aid related).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Niakaté, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Eure en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

4. M. B, ressortissant tunisien, a résidé en France sous couvert d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans délivrée le 17 décembre 2013 en qualité de conjoint d'une Française en application des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Alors même que la communauté de vie est rompue depuis l'année 2016 au cours de laquelle le divorce a été prononcé, le requérant est, comme il le soutient, susceptible de bénéficier du renouvellement de ce titre de séjour de longue durée en vertu des stipulations du f) du 1 de l'article 10 de cet accord bilatéral qui prévoient sa délivrance aux Tunisiens en situation régulière depuis plus de dix ans.

5. Il résulte de la requête et de ses trois pièces jointes que l'intéressé, divorcé depuis près de neuf ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France depuis cette séparation. Il ne soutient pas avoir entamé de démarches en vue d'une insertion professionnelle. Il se borne à contester la gravité des faits qui lui ont valu une série de six peines d'emprisonnement prononcées entre le mois de janvier 2014 et le mois de novembre 2023 qui révèlent, par leur existence même et indépendamment du quantum des condamnations, un comportement peu compatible avec une insertion sociale dont il ne fait du reste pas état. Dans la mesure où le jugement au fond est réputé intervenir dans le délai de six mois à compter de l'introduction de la requête n° 2500053 et où M. B ne donne aucune précision concrète et circonstanciée sur ses conditions de vie depuis l'expiration, le 16 décembre 2023, soit depuis plus d'une année, de son précédent titre de séjour, il n'apparaît pas que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et ce, alors même qu'il se trouve dans un cas où, ayant essuyé un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est en principe présumée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Eure en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Fatoumata Niakaté.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. A

N°2500083