Family Allowance Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued by a family allowance fund for recovering an overpayment of work benefit covering a period from late 2021 to mid-2023. The court dismissed the request because challenging the merits of the underlying overpayment claim, when opposing the recovery enforcement, requires the prior submission of an administrative appeal to the fund, a step the petitioner failed to demonstrate having taken despite being formally invited to regularize the submission. The court applied administrative justice rules allowing the dismissal by order of requests based solely on inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request because challenging the merits of the underlying overpayment claim, when opposing the recovery enforcement, requires the prior submission of an administrative appeal to the fund, a step the petitioner failed to demonstrate having taken despite being formally invited to regularize the submission. The court applied administrative justice rules allowing the dismissal by order of requests based solely on inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application because the sole ground raised was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 4 730,48 euros correspondant à un indu d'allocation de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables (). ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142 1. ". Aux termes de l'article L. 161 1 5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de prime d'activité est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents.
4. Par courrier du 28 février 2025 dont il a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours Citoyens, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de justifier avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande, ni produit aucune pièce. Par suite, le seul moyen soulevé à l'occasion du présent recours, qui conteste le bien-fondé de l'indu, est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,