Legislator Jurisprudence & Législation
2500082 Généré par l'IA

Residents v. Municipality Regarding Bus Shelter Relocation

Numéro de cause 2500082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two residents sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to relocate a bus shelter near their home, arguing they were not informed of the move, which caused them abnormal and special prejudice through noise, vandalism risk, and property access issues. The court dismissed the case by ordinance because, interpreting the claim as one for mandatory cessation of damage in a non-fault liability action, it was inadmissible as it lacked accompanying compensation claims; furthermore, treating it as a claim for annulment, the arguments concerning lack of notification under the relevant local authority code and neighborhood disturbances were deemed inoperative or manifestly unfounded, justifying dismissal under procedural rules applicable to expired appeal periods.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Residents v. Municipality Regarding Bus Shelter Relocation: The court dismissed the case by ordinance because, interpreting the claim as one for mandatory cessation of damage in a non-fault liability action, it was inadmissible as it lacked accompanying compensation claims; furthermore, treating it as a claim for annulment, the arguments concerning lack of notification under the relevant local authority code and neighborhood disturbances were deemed inoperative or manifestly unfounded, justifying dismissal under procedural rules applicable to expired appeal periods.

Mots-clés

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responsabilité de la commune contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union accès au terrain questions procédurales expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, which dismisses the application.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible, as the conclusions were not supplemented by a claim for damages.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it contained inoperative means and a manifestly unfounded ground of external legality, given that the time limit for appeal had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur leur demande tendant au déplacement de l'aubette de bus de l'arrêt Reinetière à Sainte-Luce-sur-Loire.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas été informés du déplacement de cette aubette, en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- cette implantation à proximité de leur domicile compromet leur tranquillité et leur cause un préjudice anormal et spécial dès lors qu'ils subissent des nuisances liées au bruit des autobus, aux actes malveillants sur cette aubette à proximité de leur maison et aux difficultés d'accès à leur propriété qu'entraine cette implantation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () "

2. Par un courrier en date du 30 août 2024, M. et Mme A ont demandé à Nantes Métropole de renoncer à l'implantation d'une aubette de bus devant leur maison, sise 20, rue de la Cadoire à Sainte-Luce-sur-Loire.

3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

4. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. et Mme A doivent s'analyser comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à Nantes Métropole de retirer ou de déplacer l'aubette litigieuse afin de mettre fin au dommage excessif résultant de la présence, devant leur maison, de cette aubette. Ces conclusions ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En admettant que leur requête puisse être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur leur demande du 30 août 2024, les requérants soutiennent qu'ils n'ont jamais été informés du déplacement de cette aubette en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que cette implantation est de nature à compromettre leur tranquillité et leur cause un préjudice anormal et spécial. Toutefois, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui précise les pouvoirs de police administrative du maire d'une commune, n'instaure aucune procédure d'information préalable des riverains et les troubles de voisinage potentiellement crées par la présence de cet abri bus sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il en résulte que la requête de M. et Mme A, à supposer qu'elle soit regardée comme tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de Nantes Métropole, ne comporte que des moyens inopérants et un moyen de légalité externe manifestement infondé. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.

Fait à Nantes, le 13 mars 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,