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2500082 Généré par l'IA

Waste Management Syndicate Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued by an intercommunal waste management syndicate for the recovery of allegedly undue salary payments, and also requested the dismissal of the debt and reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal ruled that, pursuant to Article L. 281 of the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the recovery of non-tax debts owed to local authorities or public establishments fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal; therefore, the claims for annulment and debt discharge were rejected for being brought before an incompetent court, and the claim for legal costs was also rejected because the court could not order the losing party to pay costs under Article L. 761-1 in this context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Waste Management Syndicate Debt Recovery Jurisdiction Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal ruled that, pursuant to Article L. 281 of the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the recovery of non-tax debts owed to local authorities or public establishments fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal; therefore, the claims for annulment and debt discharge were rejected for being brought before an incompetent court, and the claim for legal costs was also rejected because the court could not order the losing party to pay costs under Article L. 761-1 in this context.

Mots-clés

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recouvrement de créances litige non administratif valorisation des déchets indu frais d'exécution dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 281 du livre des procédures fiscales

The court relied on this article to declare its lack of jurisdiction regarding the claims for annulment and discharge of the debt.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on the request by ordinance, specifically mentioning rejecting requests outside the administrative jurisdiction's competence.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2 implicitly and reasoning point 5) to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le

29 novembre 2024 par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born pour le recouvrement d'une somme de 8 842,64 euros au titre de salaires et primes indument perçus ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ()

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

3. M. B, adjoint technique principal de première classe, exerce ses fonctions au sein des services du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born. Si un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis à son encontre le 29 novembre 2024 au bénéfice de ce syndicat pour une créance d'un montant de 8 842,64 euros au titre de salaires et primes indument perçus, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution. La contestation de cet acte de poursuites émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born, et la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ressortissent au contentieux du recouvrement. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.

Fait à Pau, le 27 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

N°2500082