Jurisdictional Transfer in Appeal Against Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectoral order issued on December 30, 2024, which barred their return to French territory for two years, and requested the competent prefect to re-examine the situation and award damages. The court determined that, pursuant to articles governing territorial jurisdiction, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the jurisdiction where the issuing authority is based; since the contested order was issued by the police prefect, whose seat is in Paris, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-2 de ce code; Jurisdictional Transfer in Appeal Against Return Ban: The court determined that, pursuant to articles governing territorial jurisdiction, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the jurisdiction where the issuing authority is based; since the contested order was issued by the police prefect, whose seat is in Paris, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding territorial jurisdiction, although the decision ultimately ordered transmission based on the combined effect of this article and the CJR articles.
Cited in the reasoning to justify the decision to transmit the file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish that the Paris administrative tribunal has jurisdiction over the City of Paris, where the Prefect of Police is based.
The operative order that explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The operative order specifying the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00