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2500080 Généré par l'IA

Case Concerning Enforcement of Administrative Decision on Residency Application Following Issuance of Title

Numéro de cause 2500080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative judgment ordering the prefect to re-examine a residency application and issue a provisional permit, the applicant sought judicial enforcement due to a significant delay, requesting penalties and legal costs. The court determined that since the prefect ultimately issued the required residency title seven months after the initial judgment, there was no longer a need to rule on the request for enforcement, consequently rejecting the associated claims for daily fines and the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Case Concerning Enforcement of Administrative Decision on Residency Application Following Issuance of Title: The court determined that since the prefect ultimately issued the required residency title seven months after the initial judgment, there was no longer a need to rule on the request for enforcement, consequently rejecting the associated claims for daily fines and the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision frais administratifs annulation de la décision administrative autorisation provisoire détermination du domicile civil expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's authority to rule by order, specifically to state that there is no longer reason to rule on the request (Art. R. 222-1 al. 3).

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims for costs incurred by the applicant against the State.

37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claims for costs incurred by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2201922 rendu le 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal d'ordonner l'exécution dudit jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n°2500080 du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, informe le tribunal que ce n'est que le 5 novembre 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour avec 7 mois de retard et qu'il entend, en conséquence maintenir ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un titre de séjour au requérant le 5 novembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2201922 rendu le 11 avril 2024.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A B une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions de M. A B formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 24 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2500080