Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and a work authorization receipt, and to compel the prefect to issue these documents. The court determined that because the applicant was subsequently issued a ten-year residence card after the request was filed, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel renouncing the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Costs: The court determined that because the applicant was subsequently issued a ten-year residence card after the request was filed, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel renouncing the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.
Cited implicitly through the justification in the reasoning for the non-statute decision on the merits (request no longer having a purpose).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par
Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... s’est vue délivrer, le 5 septembre 2025, une carte de résident valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2035. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,