Legislator Jurisprudence & Législation
2500079 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2500079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and a work authorization receipt, and to compel the prefect to issue these documents. The court determined that because the applicant was subsequently issued a ten-year residence card after the request was filed, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel renouncing the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Costs: The court determined that because the applicant was subsequently issued a ten-year residence card after the request was filed, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel renouncing the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire paiement des prestations contrôle juridictionnel travaux soumis à autorisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.

Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited implicitly through the justification in the reasoning for the non-statute decision on the merits (request no longer having a purpose).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par

Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article

L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... s’est vue délivrer, le 5 septembre 2025, une carte de résident valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2035. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à

Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,