Legislator Jurisprudence & Législation
2500078 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2500078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order that refused the issuance of a residence permit, ordered their departure from the national territory within thirty days, and designated a country of destination. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the litigant had knowledge of the contested decision, which specified appeal procedures and deadlines, by July 31, 2024, but only filed their appeal with the Tribunal on January 3, 2025, rendering the mandatory thirty-day appeal period, as stipulated by relevant administrative justice code provisions concerning the notification of expulsion orders, expired, thus making the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du même code; Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the litigant had knowledge of the contested decision, which specified appeal procedures and deadlines, by July 31, 2024, but only filed their appeal with the Tribunal on January 3, 2025, rendering the mandatory thirty-day appeal period, as stipulated by relevant administrative justice code provisions concerning the notification of expulsion orders, expired, thus making the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion obligatoire autorisation de séjour dépôt tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 I du même code

This article was cited in the reasoning to establish the relevant thirty-day deadline for contesting the administrative decision, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de M. B que ce dernier a eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard le 31 juillet 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 3 janvier 2025 au Tribunal. Dès lors, le délai de trente jours dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/