Prefect Jurisdiction in Residency Permit Application Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment for her to file a residency permit renewal application, arguing urgency and utility. The court dismissed the request, finding it manifestly ill-founded because the relevant administrative code designates the prefect of police as the competent authority for individuals residing in Paris, not the prefect of the department named in the suit, thus negating the jurisdictional basis for the relief sought under the administrative emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Jurisdiction in Residency Permit Application Scheduling Dispute: The court dismissed the request, finding it manifestly ill-founded because the relevant administrative code designates the prefect of police as the competent authority for individuals residing in Paris, not the prefect of the department named in the suit, thus negating the jurisdictional basis for the relief sought under the administrative emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Although the request for costs under this article was made by the applicant (and implicitly not granted as the request was rejected), it is a provision cited in the request which the court, in its dispositive, did not explicitly rule upon regarding costs between parties. However, since the rule only requires citing what is *actually used in the final orders*, and the final orders only contain Art. 1 and Art. 2 (rejection and notification), no cost provision is explicitly applied in the dispositive itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Or, il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sa résidence à Paris. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme C est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.