Petitioner Withdraws Claim for Driving License Points After Refusal of Course Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to register a traffic safety awareness course completed in October 2024 and compel the Minister to award four points to the petitioner's driving license accordingly. The court noted that the petitioner subsequently filed a straightforward notice of withdrawal of the entire claim. Consequently, the Tribunal administratif de Montreuil issued an order, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice which permit the designated judge to officially record simple withdrawals, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du même code; Petitioner Withdraws Claim for Driving License Points After Refusal of Course Registration: The court noted that the petitioner subsequently filed a straightforward notice of withdrawal of the entire claim. Consequently, the Tribunal administratif de Montreuil issued an order, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice which permit the designated judge to officially record simple withdrawals, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
This provision grants the power to acknowledge the withdrawal (désistement) via ordinance.
This provision specifies that powers delegated to the judgment panel or its president are exercised by the designated magistrate for the matters referenced in Article R. 222-13.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter quatre points à son permis de conduire en conséquence du suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.