Former Public Employee v. Employer Regarding Service Accident and Compensation Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former public employee sought emergency relief to compel recognition of a service accident, award damages for moral prejudice and defamation, secure compensation for lost income and leave, and mandate the former employer initiate disability recognition procedures. The administrative judge dismissed the entire request because certain demands, such as condemning responsible parties or clearing defamation, manifestly fell outside the administrative court's jurisdiction, while the remaining claims regarding accident recognition, compensation, and disability faced serious contestation due to prior departmental decisions rejecting these requests, and the applicant furthermore failed to establish the required urgency for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Former Public Employee v. Employer Regarding Service Accident and Compensation Claims: The administrative judge dismissed the entire request because certain demands, such as condemning responsible parties or clearing defamation, manifestly fell outside the administrative court's jurisdiction, while the remaining claims regarding accident recognition, compensation, and disability faced serious contestation due to prior departmental decisions rejecting these requests, and the applicant furthermore failed to establish the required urgency for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) que son accident de service de juillet 2022 soit reconnu et que les responsables et complices soient condamnés ;
2°) que soit reconnu son préjudice moral et que son nom soit lavé des diffamations subies ;
3°) qu'elle soit indemnisée des revenus dus depuis juillet 2022 ainsi que les arriérés de congés payés ainsi que de son préjudice global et des dommages collatéraux ;
4°) que son ancien employeur entame les démarches de reconnaissance de son invalidité auprès de la CNRACL ;
5°) que des dommages et intérêts compensatoires lui soient versés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui était employée en qualité de fonctionnaire titulaire à la direction de l'action sociale du département de La Réunion avant de démissionner au mois de juillet 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un " arbitrage " et notamment que son accident de service de juillet 2022 soit reconnu et que " les responsables et complices soient condamnés ", que soit reconnu son préjudice moral et que " son nom soit lavé des diffamations subies ", qu'elle soit indemnisée des revenus dus depuis juillet 2022 ainsi que les arriérés de congés payés ainsi que de son préjudice global et des dommages collatéraux, que son ancien employeur entame les démarches de reconnaissance de son invalidité auprès de la CNRACL et qu'enfin, des dommages et intérêts compensatoires lui soient versés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Les conclusions ci-dessus analysées de la requête de Mme C, soit ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative qu'il s'agisse de la condamnation des " responsables et complices " ou de la demande tendant à ce que " son nom soit lavé des diffamations subies ", soit se heurtent pour le surplus à une contestation sérieuse dès lors qu'y font obstacle des décisions du département de La Réunion ayant rejeté les demandes de l'intéressée tendant à la reconnaissance de son accident de service, à l'indemnisation de ses préjudices et pertes de revenus ou à la reconnaissance de son invalidité. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne caractérise pas, au surplus, l'urgence qu'il y aurait pour le juge à intervenir, les conclusions qu'elle présente ne peuvent être accueillies.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Copie en sera transmise, pour information, au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.