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2500076 Généré par l'IA

Application for Compelling Issuance of French Driving License Rejected Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2500076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the instructor service to process their application for a French driving license, issue a secure deposit certificate before the expiration of their Belgian license on January 28, 2025, and subsequently issue the French license, citing professional necessity and financial prejudice due to delays since the complete application was submitted on September 17, 2024. The court rejected the request brought under the provision for urgent measures (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), reasoning that the applicant failed to provide probative evidence establishing the alleged urgency, specifically noting that the instruction delay of three months and seventeen days was not demonstrably abnormally long.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Compelling Issuance of French Driving License Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request brought under the provision for urgent measures (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), reasoning that the applicant failed to provide probative evidence establishing the alleged urgency, specifically noting that the instruction delay of three months and seventeen days was not demonstrably abnormally long.

Mots-clés

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défaut d'urgence justes motifs retrait de permis de conduire examen de l'aptitude à la conduite licence FRAND autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claims.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request without further analysis of the conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au service instructeur d'instruire son dossier de demande de permis de conduire français, de lui délivrer une attestation de dépôt sécurisée, valable 4 mois après l'expiration de la validité de son permis de conduire belge, avant le 28 janvier 2025, sous astreinte que le tribunal jugera utile ;

2°) d'enjoindre au service instructeur de lui délivrer son permis de conduire français, à l'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée qui lui sera délivrée, afin que le service instructeur dispose d'un délai d'instruction suffisant.

La requête de M. A peut être regardé comme un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande complète le 17 septembre 2024 et que son dossier est toujours en cours d'instruction sur le téléservice de l'ANTS , et ce malgré ses relances, qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement auprès des services administratifs belge dès lors qu'il réside en France, qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction professionnelle et de sa vie familiale, qu'il subira un préjudice financier dès lors qu'il continuera à payer des frais liés à son véhicule sans pouvoir le conduire et alors que son permis belge expirera le 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que le délai d'instruction de sa demande est anormalement, qu'il a déposé une demande complète le

17 septembre 2024 et que son dossier est toujours en cours d'instruction sur le téléservice de l'ANTS, et ce malgré ses relances, qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement auprès des services administratifs belge dès lors qu'il réside en France, qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction professionnelle et de sa vie familiale, qu'il subira un préjudice financier dès lors qu'il continuera à payer des frais liés à son véhicule sans pouvoir le conduire et alors que son permis belge expirera le 28 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à la situation d'urgence qu'il allègue. En tout état de cause, le délai d'instruction de sa demande, qui est de

3 mois et 17 jours, est insuffisant pour caractériser un délai anormalement long. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions nécessaires à l'article L. 521-3 du code de justice administratif, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.