Expulsion Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an immediate expulsion order from an asylum seeker accommodation facility issued on January 3, 2025, by the territorial director of the relevant administrative body located in Nice, and requested ancillary relief including a review of the situation and costs. The administrative tribunal, considering that territorial jurisdiction is determined by the location of the authority that issued the contested decision pursuant to the Code of Administrative Justice, found itself institutionally incompetent because the issuing authority was seated in Nice (Alpes-Maritimes), and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment and Jurisdictional Transfer: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (ci-après OFII) portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, à effet immédiat ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation et de celle de ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice - Alpes-Maritimes ()"
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFII à Nice lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à effet immédiat. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R.312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision initiale en cause, soit en l'espèce, le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Par suite, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Nice en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Me Lagardère et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,