Petitioner Lacks Standing to Appeal Rejection of Moot Subsequent Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a mediation commission's decision from November 5, 2024, which rejected a subsequent housing application made on October 9, 2024, pursuant to housing law provisions. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prior October 8, 2024, decision had already recognized the urgency of the petitioner's initial housing application, rendering the subsequent, nearly identical application moot and thus the rejection decision non-prejudicial, meaning the petitioner lacked a legitimate interest to sue against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Appeal Rejection of Moot Subsequent Housing Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prior October 8, 2024, decision had already recognized the urgency of the petitioner's initial housing application, rendering the subsequent, nearly identical application moot and thus the rejection decision non-prejudicial, meaning the petitioner lacked a legitimate interest to sue against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 9 octobre 2024 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision rendue le 8 octobre 2024, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'avait présentée Mme B, enregistrée sous le n° 0342024000148, dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme B ayant déjà obtenu satisfaction à la date à laquelle elle a présenté une nouvelle demande de logement, le 9 octobre 2024, enregistrée sous le n° 024-034-001668, cette dernière était sans d'objet. Par suite, la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté cette demande, en se référant expressément à sa décision du 8 octobre 2024 et en en confirmant les termes, ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une décision faisant grief à Mme B, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que, dès lors que Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision du 5 novembre 2024, il y a lieu de rejeter la requête en raison de son irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 9 janvier 2025,
La greffière,
L. Rocher lr