Residence Permit Renewal Denial and Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal to renew a residence permit and compel the authority to issue a temporary permit or re-examine the request, while also claiming costs under the Code of Administrative Justice. Following the administrative authority's issuance of a favorable decision, the litigant formally withdrew the primary request for annulment but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the main action and, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant a sum of 900 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial and Claim for Costs: Following the administrative authority's issuance of a favorable decision, the litigant formally withdrew the primary request for annulment but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the main action and, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant a sum of 900 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 900 euros to the applicant under this article concerning legal costs/fees.
The President of the chamber used this article to rule on the request by way of an order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au tribunal administratif de Lyon sous le numéro 2413083 et transmise par voie d'ordonnance au Tribunal de céans le 2 janvier 2025, Mme A C née B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la Préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre à la Préfète de l'Isère, ou de tout autre Préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;- et de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la Préfecture de l'Isère informe le Tribunal qu'une décision favorable a été prise par ses services et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions de la requérante relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars, Mme C déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Mme C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la Préfecture de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la Préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.