Legislator Jurisprudence & Législation
2500072 Généré par l'IA

Candidate v. Judicial Clerk Selection Body (Hierarchical Opinion Challenge)

Numéro de cause 2500072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought an urgent order to remove and disregard unfavorable hierarchical opinions from her application file for access to the new body of judicial clerks through professional selection, arguing the opinions were contradictory, unmotivated, identical to those of colleagues, and prejudicial to her career and the aptitude list decision. The court dismissed the request because the candidate failed to specify the legal basis for the summary proceeding (suspension, freedom, or useful measures), and for the likely requested measure of useful measures under Article L. 521-3, she failed to establish urgency and the requested removal of necessary administrative documents constituted a serious contestation that could only be addressed through primary summary procedures or by challenging the underlying refusal to withdraw the documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2500072 de Mme B est rejetée; Candidate v. Judicial Clerk Selection Body (Hierarchical Opinion Challenge): The court dismissed the request because the candidate failed to specify the legal basis for the summary proceeding (suspension, freedom, or useful measures), and for the likely requested measure of useful measures under Article L. 521-3, she failed to establish urgency and the requested removal of necessary administrative documents constituted a serious contestation that could only be addressed through primary summary procedures or by challenging the underlying refusal to withdraw the documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives expertise juridique accès aux documents référés carrière professionnelle proposition de candidat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2500072 de Mme B est rejetée.

This order rejects the entire claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis used by the judge to dismiss the application in its entirety.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14tcv janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés de prendre les mesures afin que les avis hiérarchiques émis sur son dossier de candidature pour l'accès à la liste d'aptitude au corps de cadres greffiers par voie de sélection professionnelle soient supprimés de son dossier et soient écartés de son dossier de candidature.

Elle soutient que :

- Le ministère de la justice a créé, par décret du 3 décembre 2024, un nouveau corps de greffier de l'ordre judiciaire, la cadre greffier, dont les modalités ont été précisées par une note circulaire du 4 décembre 2024, en vue de l'établissement d'une liste publiée le 31 janvier 2025 ;

- L'accès à ce nouveau corps a lieu par voie de sélection professionnelle avec commission de sélection et inscription sur une liste d'aptitude, sur la base d'un dossier personnel professionnel renseigné par le candidat, accompagné d'un avis hiérarchique ;

- A la consultation de ses avis hiérarchiques, le 6 janvier 2025, elle a constaté que le 1er avis hiérarchique signé de la directrice principale des services de greffe judiciaire est en contradiction avec ses évaluations, le 2nd avis signé des président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Besançon est défavorable sans motivation, le 3ème avis hiérarchique, signé par le délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Besançon, est défavorable et encore plus incompréhensible ;

- Ces avis hiérarchiques, qui sont des copier-coller de ceux de ses huit collègues greffiers principaux et candidats, lui portent préjudice ; ils vont la suivre dans sa carrière et influencer le jury dans l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de cadre greffier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires, notamment son article 31 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2024 fixant le contingent annuel et la répartition des places offertes par la voie de la sélection professionnelle et par la voie de l'examen professionnel pour l'accès au corps de cadre greffiers des services judiciaires au titre des années 2025 et 2026 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Mme B demande à ce que les avis hiérarchiques émis sur son dossier de candidature pour l'accès à la liste d'aptitude au corps de cadres greffiers par voie de sélection professionnelle soient supprimés de son dossier et soient écartés de son dossier de candidature. En saisissant le juge des référés d'une requête dans laquelle elle emploie le terme de " référé ", sans toutefois préciser sur le fondement de quelle disposition elle présente sa demande, Mme B ne permet pas de savoir clairement si elle a entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.

7. En admettant qu'est seulement recherchée la suspension des avis hiérarchiques litigieux versés au dossier, de telles conclusions, à supposer que lesdits avis puissent être regardés comme des décisions susceptibles de recours, sont irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir joint à sa requête une copie de sa demande d'annulation de ces avis, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal.

8. Si comme il est probable, Mme B a entendu saisir le tribunal d'un référé mesures utiles, la requérante, d'une part, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une situation d'urgence. D'autre part, ses conclusions se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que les avis hiérarchiques en litige s'inscrivent dans les modalités déterminées par le ministre de la justice, Garde des Sceaux, pour la voie de la sélection professionnelle et applicables à l'ensemble des candidats, de sorte que ces documents, nécessaires à l'examen de la candidature de la requérante ne peuvent être, comme elle le demande, retirés de son dossier de candidature. La mesure sollicitée du juge des référés est en outre susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une éventuelle décision de refus de retrait des avis hiérarchiques de son dossier personnel, refus qu'il est loisible à l'intéressée de contester au fond comme devant le juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, le référé régi par l'article L. 521-3 du même code ne présentant ainsi qu'il a été rappelé au point 5 qu'un caractère subsidiaire.

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions de la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2500072 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la justice, Garde des Sceaux, et au président du tribunal judiciaire de Besançon.

Fait à Besançon, le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,