Legislator Jurisprudence & Législation
2500072 Généré par l'IA

Health Cadre Employee v. Administrative Tribunal (Judicial Review of Expert Report)

Numéro de cause 2500072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A health cadre employee sought judicial review to annul a second medical expert's report and compel a new examination, alleging the first expert omitted crucial health details and the second expert's conduct violated professional codes and resulted in an erroneous report. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that an expert report intended solely to inform an administrative decision does not constitute a decision adversely affecting the requester and therefore cannot be judicially annulled, consequently invalidating the request for a new examination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Health Cadre Employee v. Administrative Tribunal (Judicial Review of Expert Report): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that an expert report intended solely to inform an administrative decision does not constitute a decision adversely affecting the requester and therefore cannot be judicially annulled, consequently invalidating the request for a new examination.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel rapport d'expertise médicale examen médical licenciement administratif motifs médicaux expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme D A demande au tribunal d'annuler la contre-expertise réalisée par le Dr C le 18 octobre 2024 et de la renvoyer vers un autre expert.

Elle soutient que :

- le Dr B, qui a pratiqué la première expertise, a omis des caractéristiques importantes de son état de santé qui expliquent son handicap actuel ;

- le Dr C, qui a pratiqué la contre-expertise, a méconnu, par son attitude lors des opérations d'expertise, les dispositions des articles R. 4127-107, R. 4127-7 et R. 4127-108 du code de la santé publique ;

- le rapport d'expertise est truffé d'erreurs et ses conclusions ne sont pas en rapport avec les observations relevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A exerce des fonctions de cadre de santé au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims. A la suite d'une agression dont elle dit avoir été victime, elle a fait l'objet, à l'initiative de son employeur, d'une expertise par le Dr B, puis, le 18 octobre 2024, d'une seconde expertise par le Dr C. Par la présente requête, qui reprend les termes d'un courrier daté du 28 décembre 2024 qu'elle a adressé au centre hospitalier universitaire de Reims, elle demande l'annulation du second rapport d'expertise et sollicite d'être soumise à une nouvelle expertise. Toutefois, le rapport d'expertise, qui ne vise qu'à éclairer l'administration sur la décision qu'elle envisage, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, et ne peut donc pas faire l'objet d'une annulation par le juge. Par voie de conséquence,

les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la soumettre à une nouvelle expertise ne peuvent pas non plus être examinées par le tribunal.

3. Les conclusions de la requête sont ainsi manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.