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2500071 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Driving Point Withdrawal

Numéro de cause 2500071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision withdrawing a point from their driving license following an infraction, asserting they were not the author of the offense as they had sold the vehicle prior to the date in question. The court rejected the request via an order, reasoning that under administrative law, the objection regarding the attribution of the traffic offense falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, rendering the petitioner's argument inoperative before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Driving Point Withdrawal: The court rejected the request via an order, reasoning that under administrative law, the objection regarding the attribution of the traffic offense falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, rendering the petitioner's argument inoperative before the administrative court.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requérant droit judiciaire violation des règles de la circulation exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision, specifically point 7, because the legal argument presented was inoperative (inopérant).

Article 1er

This article formally states the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 26 décembre 2024 portant retrait d'un point de son permis de conduire, consécutif à l'infraction du 19 novembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision en litige Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction du 19 novembre 2024 dès lors qu'elle a cédé son véhicule, le 5 octobre 2024. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Bastia, le 7 février 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise