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2500070 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2500070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social benefit overpayments and a penalty, which had been properly notified on October 16, 2024, with the fifteen-day statutory opposition period expiring shortly thereafter. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the request was registered with the tribunal on January 3, 2025, long after the legally prescribed fifteen-day deadline following the notification of the enforcement order, and the subsequent bailiff service of the same order did not restart the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Benefit Overpayment Recovery: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the request was registered with the tribunal on January 3, 2025, long after the legally prescribed fifteen-day deadline following the notification of the enforcement order, and the subsequent bailiff service of the same order did not restart the appeal period.

Mots-clés

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notification par huissier perception indue d'indemnités de chômage prestation statutaire suspension du droit à l'indemnité autorisation d'exécution opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the final ruling, rejecting the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the president's power to dismiss inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte d'un montant de 4 524,73 euros émise par le département des Ardennes

le 14 octobre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024, correspondant à un indu de diverses prestations sociales et d'une pénalité administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

3. La contrainte en cause, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception

le 16 octobre 2024. La présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2025, ayant été rédigée le 27 décembre 2024 par Mme B, il en résulte qu'elle a nécessairement été adressée au tribunal au plus tôt le 27 décembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. La circonstance que la même contrainte ait été, dans le silence de Mme B, signifiée par voie d'huissier à la requérante

le 17 décembre 2024 n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux, la requête de Mme B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2025.

La présidente du tribunal,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.