Legislator Jurisprudence & Législation
2500069 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driver's License Annulment Case After Failure to Confirm Maintenance of Conclusions

Numéro de cause 2500069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a zero point balance and requested the reinstatement of two points, along with associated legal costs. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, after the file's state suggested doubts about the continued relevance of the request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the thirty-one-day period stipulated by the relevant administrative justice code provisions following notification via the electronic application system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Driver's License Annulment Case After Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, after the file's state suggested doubts about the continued relevance of the request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the thirty-one-day period stipulated by the relevant administrative justice code provisions following notification via the electronic application system.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire retrait de l'annulation état requis systèmes juridiques retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

It provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

It justified the court's prior request to the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui créditer deux points sur son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Par un courrier en date du 27 janvier 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ".

3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 janvier 2025 par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, qui en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente et un jours qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Rouen, le 21 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2500069