Legislator Jurisprudence & Législation
2500068 Généré par l'IA

Student Grade Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2500068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial review was sought challenging the grade and assessment given to a student's written examination for an early session of the baccalaureate, alleging the evaluation lacked justification and used inappropriate criteria inconsistent with the specific test format. The administrative court dismissed the application, reasoning that judicial review of examination grades and assessments is strictly limited and cannot substitute the jury's judgment unless the evaluation is based on criteria other than the candidate's merit or is demonstrably flawed by a material error, which was not established in this case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Grade Judicial Review Dismissed: The administrative court dismissed the application, reasoning that judicial review of examination grades and assessments is strictly limited and cannot substitute the jury's judgment unless the evaluation is based on criteria other than the candidate's merit or is demonstrably flawed by a material error, which was not established in this case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond critères d'appréciation erreur manifeste erreur administrative contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request of M. et Mme A in this order.

Article 2

The court ordered the notification of the order to M. et Mme A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. et Mme A contestent l'appréciation attribuées à leur fille, B A, lors de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat au titre de la session 2024.Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / ; ".

2.. A l'appui de leur requête, M. et Mme A soutiennent que l'appréciation portée sur la copie de leur fille, B A, lors de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat au titre de la session 202 " pose plusieurs problèmes " en ce que, d'une part, elle n'explique pas les insuffisances de la dissertation et d'autre part, les termes utilisés par le correcteur sont adaptés à un commentaire et non à une dissertation et les compétences de la dissertation figurant dans la grille de correction n'ont pas été utilisées par le correcteur .Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Lille, le 20 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,