Spouse of National's Inadmissible Summary Petition for Unprocessed Change of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who is the spouse of a French national and the parent of French children, sought judicial intervention due to the failure of the administration to process his change of address request submitted via the online platform in January 2024, expressing fear of lacking valid papers before an impending move. The court dismissed the request because, despite referencing his situation and pending administrative action, the filing failed to state any legal arguments or specific requests under the relevant summary procedure articles, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection of ill-founded or non-urgent summary demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article R. 411-1; Spouse of National's Inadmissible Summary Petition for Unprocessed Change of Address: The court dismissed the request because, despite referencing his situation and pending administrative action, the filing failed to state any legal arguments or specific requests under the relevant summary procedure articles, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection of ill-founded or non-urgent summary demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request presented by M. A B in the operative part.
This article was the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The decision implicitly relies on the requirements of this article regarding the content of the request, which was found to be lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B sollicite l'intervention du Tribunal pour que sa demande soit traitée et qu'une nouvelle carte de résident comportant sa nouvelle adresse lui soit remise.
Il soutient que :
- il a effectué son changement d'adresse le 15 janvier 2024 via la plate-forme ANEF ; à ce jour sa demande n'a toujours pas été étudiée ; sa conjointe et lui souhaitent déménager sur Valence au mois de mars 2025 pour se rapprocher de son lieu de travail ; il a peur de se retrouver sans papier alors qu'il est conjoint de française et parents d'enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A B, qui écrit au Tribunal pour expliquer sa situation actuelle concernant son titre de séjour, se borne à indiquer qu'il a effectué son changement d'adresse le 15 janvier 2024 via la plate-forme ANEF, qu'à ce jour sa demande n'a toujours pas été étudiée et qu'il a peur de se retrouver sans papier. Toutefois, M. B ne présente aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen de droit permettant au juge d'apprécier l'urgence et l'utilité d'une mesure relevant des dispositions précitées à supposer qu'il ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.