Prefectural Ban on Visiting Supporters Upheld in Summary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought urgent review to annul a prefectural order banning visiting team supporters from attending a scheduled match, arguing the ban disproportionately restricted freedom of movement and was notified late. The administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge presiding over emergency proceedings lacks the authority to issue a definitive annulment of an administrative decision, as all measures taken in summary proceedings are necessarily provisional under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Ban on Visiting Supporters Upheld in Summary Review: The administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge presiding over emergency proceedings lacks the authority to issue a definitive annulment of an administrative decision, as all measures taken in summary proceedings are necessarily provisional under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
This article was cited as the basis for rejecting the request without a full proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C D, M. B D et M. A D demandent au juge des référés d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a interdit aux supporters de l'AS Nancy-Lorraine de se rendre au stade des Antonins à Nîmes, à l'occasion de la rencontre du 10 janvier 2025 opposant le Nîmes Olympique à l'AS Nancy-Lorraine.
Ils soutiennent que :
- la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et ne prend pas en compte les spécificités individuelles de chaque supporter ;
- l'arrêté a été notifié tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. Il résulte de l'instruction que les requérants ont saisi le juge des référés, sans préciser le fondement juridique sur lequel ils entendent agir, de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 janvier 2025. Toutefois, qu'il soit saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou bien encore de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne relève aucunement des pouvoirs du juge des référés d'annuler une décision, les mesures qu'il prend ne pouvant être que provisoires. Par suite, la requête des requérants est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D, M. B D et M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, M. B D et M. A D.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.