Legislator Jurisprudence & Législation
2500064 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Return Visa and Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2500064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a French consular decision from September 30, 2024, refusing a long-stay return visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the designated commission against the visa refusal, despite a formal request from the court and receipt of notification regarding the required documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Return Visa and Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the designated commission against the visa refusal, despite a formal request from the court and receipt of notification regarding the required documentation.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa à M. A... comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 13 janvier 2025 par le tribunal à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025, M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,