Port Contract Deferral Pending Procurement Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested that the administrative judge immediately suspend the signing of a public works contract concerning the construction of a specific quay by the autonomous port and to cancel the entire public procurement procedure, citing alleged breaches of public advertising and competition obligations. Applying the relevant administrative justice code provision which allows the tribunal president, when seized before contract conclusion regarding such breaches, to order a deferral of the contract signing for a maximum of twenty days, the court ordered the autonomous port to defer the signing of the market concerning the construction of the quay until a specific date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L.551-24 du code de justice administrative, Article 1er; Port Contract Deferral Pending Procurement Review: Applying the relevant administrative justice code provision which allows the tribunal president, when seized before contract conclusion regarding such breaches, to order a deferral of the contract signing for a maximum of twenty days, the court ordered the autonomous port to defer the signing of the market concerning the construction of the quay until a specific date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the contract signing, based on the powers granted by the administrative justice code.
This provision was cited in the request for costs, though the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la société Boyer, représentée par Mes Béjot et Ferré, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit au port autonome de Papeete de suspendre la signature du marché public portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6 (AAPC 2024/05), dans la limite de 20 jours ;
2) d'annuler dans son intégralité la procédure de passation du marché public relatif aux travaux de construction du quai de Cabotage n°6 (AAPC 2024/05) ;
3) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 500 000 F CFP à lui verser en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au port autonome de Papeete de différer la signature du marché portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6 jusqu'au 28 février 2025.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au port autonome de Papeete de différer la signature du marché portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6 jusqu'au 28 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer et au port autonome de Papeete.
Fait à Papeete, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500059