Transfer of Jurisdiction for Deportation and Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling them to leave the national territory, the refusal to repeal that order, and the annulment of their subsequent administrative detention, claiming the decision to detain them was unlawful, but because the initial detention order was issued by the Prefect of the Dordogne and the applicant was subsequently placed under residence in that same department following the judicial release from the detention center in Hendaye, the administrative court in Pau ruled that, pursuant to the territorial competence rules for administrative justice, which dictate that the competent court is the one in whose district the applicant is detained or assigned residence at the time of filing, and since the applicant was assigned to residence in the Dordogne, the case must be transferred without delay to the administrative tribunal of Bordeaux, which has jurisdiction over the Dordogne.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-16 du même code; Transfer of Jurisdiction for Deportation and Detention Challenge: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This article empowers the designated magistrate to issue an order, specifically for the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rules used to justify the transmission of the file to the Tribunal administratif de Bordeaux.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, et des pièces enregistrées le 25 octobre, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que des pièces et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau, le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Reix, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation du refus opposé par le préfet de la Dordogne a sa demande d'abrogation de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2022 ;
2°) l'annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a placé en rétention administrative au centre de rétention d'Hendaye ;
3°) d'enjoindre au préfet d'abroger sa décision d'éloignement et de lui délivrer un titre de séjour.
Vu l'arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a placé M. B au centre de rétention d'Hendaye.
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 du même code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2022, le préfet de la Dordogne a prononcé à l'encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 9 janvier 2025, cette même autorité a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention et le préfet de la Dordogne a assigné M. B à résidence dans ce département le 13 janvier 2025. En conséquence, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Pau, le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,