Firefighter Suspension Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a four-month temporary suspension order issued by the president of the administrative board of a local fire and rescue service, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set out any legal grounds or specific conclusions as required by administrative justice code provisions, presenting only a statement of facts, which, having not been remedied within the statutory appeal period, rendered the request incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Firefighter Suspension Appeal Admissibility Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.
The request was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements for stating facts, means, and conclusions as specified in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C conteste auprès du tribunal l'arrêté n° 2024/SDIS/RH/SPV/656 du 21 novembre 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Indre a prononcé à son encontre une suspension d'engagement temporaire d'une durée de 4 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. C conteste l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Indre a prononcé à son encontre une suspension d'engagement temporaire d'une durée de 4 mois. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à exposer des circonstances de fait, ne développe, à l'appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 24 Mars 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B