Claim Against Land Registry for Expenses Rejected Due to Lack of Prerequisite Administrative Claim Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the national land registry documentation service for travel expenses and damages, but the administrative tribunal rejected the claim because the litigant failed to provide proof of the prerequisite administrative claim that formed the basis of the suit, despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, which rendered the application manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing timely filing and necessary supporting documents for financial claims against an administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Against Land Registry for Expenses Rejected Due to Lack of Prerequisite Administrative Claim Proof: Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of Mr. B.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner le Service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) au versement de sommes au titre, d'une part, du remboursement des frais de déplacement qu'il a effectués dans le cadre de son ancien poste, et d'autre part, de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de son article R. 421-2: " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, son article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B entend attaquer la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur du service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) a rejeté sa réclamation tendant à la prise en compte de ses frais de déplacement pour la période de juin 2019 à mars 2020, il ne produit pas cette réclamation préalable. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 3 janvier 2025 par le biais de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Pourtant, à la date de la présente ordonnance il n'a toujours pas produit sa réclamation indemnitaire préalable et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.