Legislator Jurisprudence & Législation
2500057 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Repayment Dispute

Numéro de cause 2500057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged before the administrative tribunal a decision by the family allowance fund demanding repayment of an adult disability allowance overpayment. The court, referencing relevant social action and judicial organization codes, determined that litigation concerning the Adult Disability Allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because decisions related to the assessment of disability for AAH eligibility are reserved for the judicial authority. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Repayment Dispute: The court, referencing relevant social action and judicial organization codes, determined that litigation concerning the Adult Disability Allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because decisions related to the assessment of disability for AAH eligibility are reserved for the judicial authority. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale évaluation de l'invalidité autorité administrative droit à la rente d'invalidité transfert de compétence règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application was rejected because the administrative jurisdiction was deemed incompetent.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018

The case file is ordered to be transmitted to the competent judicial court based on this provision concerning jurisdiction conflicts in social aid matters.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an ordinance rejecting applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A conteste devant le tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui réclamant un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de Mme A qui est dirigée contre une décision relative à l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de Mme A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Besançon.

Fait à Besançon le 23 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500057